C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
13.9. Le titulaire d’un permis de chasse pour non-résident doit utiliser les services offerts par une pourvoirie lorsqu’il chasse au nord du 52e parallèle ou dans la partie sud de la zone 19, à l’est de la rivière Saint-Augustin.
Lorsque ce titulaire chasse l’orignal, l’ours noir ou la bécasse au sud du 52e parallèle, il doit utiliser au moins 2 services offerts par une pourvoirie dont l’hébergement, sauf dans une réserve faunique et dans une zone d’exploitation contrôlée; en outre, lorsque ce titulaire chasse l’ours noir sur le territoire d’une pourvoirie sans droits exclusifs de la zone 13 ou 16, à l’exception des territoires structurés visés au chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), il doit aussi être titulaire d’un permis délivré à cette fin par un tel pourvoyeur de l’une de ces zones.
Malgré le deuxième alinéa, le titulaire qui chasse l’orignal au sud du 52e parallèle n’est pas tenu d’utiliser les services offerts par une pourvoirie ou de chasser dans une réserve faunique ou dans une zone d’exploitation contrôlée si:
1°  il est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées canadiennes et exerce ses fonctions au Québec ou y résidait immédiatement avant d’établir sa résidence à l’extérieur du Québec pour l’exercice de ses fonctions;
2°  il est membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire, y compris un membre du personnel de service, qui est établi au Québec;
3°  il est accompagné d’un membre de sa famille immédiate qui est un résident titulaire d’un permis de chasse à l’orignal, valide ou expiré, s’il a été délivré dans ce dernier cas entre le 1er avril et le 31 mars de l’année en cours;
4°  il est accompagné par un résident titulaire d’un permis de chasse à l’orignal, valide ou expiré, s’il a été délivré dans ce dernier cas entre le 1er avril et le 31 mars de l’année en cours. Pour l’application du présent paragraphe, le résident peut accompagner un seul titulaire par année;
5°  lui ou un membre de sa famille immédiate détient un droit de propriété sur un immeuble porté au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité au Québec et chasse l’orignal dans les limites de cet immeuble.
Pour l’application des paragraphes 3 et 5 du troisième alinéa, sont des membres de la famille immédiate du titulaire ses grands-parents, ses parents, ses frères, ses soeurs, son conjoint, ses enfants, ses petits-enfants ainsi que les enfants et les petits-enfants de son conjoint.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2018-004, a. 1; A.M. 2019-008, a. 1.
13.9. Le titulaire d’un permis de chasse pour non-résident doit utiliser les services offerts par une pourvoirie lorsqu’il chasse au nord du 52e parallèle ou dans la partie sud de la zone 19, à l’est de la rivière Saint-Augustin.
Lorsque ce titulaire chasse l’orignal, l’ours noir ou la bécasse au sud du 52e parallèle, il doit utiliser au moins 2 services offerts par une pourvoirie dont l’hébergement, sauf dans une réserve faunique et dans une zone d’exploitation contrôlée; en outre, lorsque ce titulaire chasse l’ours noir sur le territoire d’une pourvoirie sans droits exclusifs de la zone 13 ou 16, à l’exception des territoires structurés visés au chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), il doit aussi être titulaire d’un permis délivré à cette fin par un tel pourvoyeur de l’une de ces zones.
Malgré le deuxième alinéa, le titulaire qui chasse l’orignal au sud du 52e parallèle n’est pas tenu d’utiliser les services offerts par une pourvoirie ou de chasser dans une réserve faunique ou dans une zone d’exploitation contrôlée si:
1°  il est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées canadiennes et exerce ses fonctions au Québec ou y résidait immédiatement avant d’établir sa résidence à l’extérieur du Québec pour l’exercice de ses fonctions;
2°  il est membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire, y compris un membre du personnel de service, qui est établi au Québec;
3°  il est accompagné d’un membre de sa famille immédiate qui est un résident titulaire d’un permis de chasse à l’orignal, valide ou expiré, s’il a été délivré dans ce dernier cas entre le 1er avril et le 31 mars de l’année en cours.
Pour l’application du paragraphe 3 du troisième alinéa, sont des membres de la famille immédiate du titulaire ses grands-parents, ses parents, ses frères, ses soeurs, son conjoint, ses enfants, ses petits-enfants ainsi que les enfants et les petits-enfants de son conjoint.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2018-004, a. 1.
13.9. Le titulaire d’un permis de chasse pour non-résident doit utiliser les services offerts par une pourvoirie lorsqu’il chasse au nord du 52e parallèle ou dans la partie sud de la zone 19, à l’est de la rivière Saint-Augustin.
Lorsque ce titulaire chasse l’ours noir ou la bécasse au sud du 52e parallèle, il doit utiliser au moins 2 services offerts par une pourvoirie dont l’hébergement, sauf dans une réserve faunique et dans une zone d’exploitation contrôlée; en outre, lorsque ce titulaire chasse l’ours noir sur le territoire d’une pourvoirie sans droits exclusifs de la zone 13 ou 16, à l’exception des territoires structurés visés au chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), il doit aussi être titulaire d’un permis délivré à cette fin par un tel pourvoyeur de l’une de ces zones.
A.M. 2010-042, a. 9.